3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre III.
Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6, le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 11 et la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 27 peuvent différer.
De même, lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou d’un contrat à exécution sur demande visé au chapitre IV, la procédure d’appel d’offres public doit, lorsqu’applicable, tenir également compte des dispositions particulières prévues à ce chapitre.
295-2016D. 295-2016, a. 3.